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Les priorités et les hypothèques

Les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à l’exception de ceux qui sont insaisissables et de ceux qui font l’objet d’une division de patrimoine permise par la loi. Toutefois, le débiteur peut convenir avec son créancier qu’il ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu’ils désignent. Les créanciers peuvent agir en justice pour faire saisir et vendre les biens de leur débiteur. En cas de concours entre les créanciers, la distribution du prix se fait en proportion de leur créance, à moins qu’il n’y ait entre eux des causes légitimes de préférence. Les causes légitimes de préférence sont les priorités et les hypothèques. Peuvent être soustraits à la saisie, dans les limites fixées par le Code de procédure civile, les meubles du débiteur qui garnissent sa résidence principale, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, sauf si ces meubles sont saisis pour les sommes dues sur le prix. Peuvent l’être aussi, dans les limites ainsi fixées, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel d’une activité professionnelle, sauf si ces meubles sont saisis par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. La stipulation d’insaisissabilité est sans effet, à moins qu’elle ne soit faite dans un acte à titre gratuit et qu’elle ne soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime; néanmoins, le bien demeure saisissable dans la mesure prévue au Code de procédure civile. Elle n’est opposable aux tiers que si elle est publiée au registre approprié.

Les priorités

Est prioritaire la créance à laquelle la loi attache, en faveur d’un créancier, le droit d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires, suivant la cause de sa créance. La priorité est indivisible. Les créances prioritaires sont les suivantes et, lorsqu’elles se rencontrent, elles sont, malgré toute convention contraire, colloquées dans cet ordre: (1) les frais de justice et toutes les dépenses faites dans l’intérêt commun, (2) la créance du vendeur impayé pour le prix du meuble vendu à une personne physique qui n’exploite pas une entreprise, (3) les créances de ceux qui ont un droit de rétention sur un meuble, pourvu que ce droit subsiste, (4) les créances de l’État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales et (5) les créances des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers sur les immeubles qui y sont assujettis, de même que celles des municipalités, spécialement prévues par les lois qui leur sont applicables, pour les taxes autres que foncières sur les immeubles et les meubles en raison desquels ces taxes sont dues.

Les hypothèques

L’hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l’exécution d’une obligation; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu’il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d’être alors préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé dans le Code civil du Québec. L’hypothèque n’a lieu que dans les conditions et suivant les formes autorisées par la loi. Elle est conventionnelle ou légale. L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité d’aliéner les biens qu’il y soumet. Elle peut être consentie par le débiteur de l’obligation qu’elle garantit ou par un tiers. Les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale sont les suivantes: (1) les créances de l’État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ainsi que certaines autres créances de l’État ou de personnes morales de droit public, spécialement prévues dans les lois particulières, (2) les créances des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble, (3) la créance du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges communes et des contributions au fonds de prévoyance et (4)les créances qui résultent d’un jugement.

Le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un préavis, accompagné de la preuve de la signification au débiteur et, le cas échéant, au constituant, ainsi qu’à toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit. L’inscription de ce préavis est dénoncée conformément au livre De la publicité des droits dans le Code civil du Québec. Le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire doit dénoncer tout défaut par le débiteur d’exécuter ses obligations et rappeler le droit, le cas échéant, du débiteur ou d’un tiers, de remédier à ce défaut. Il doit aussi indiquer le montant de la créance en capital et intérêts, s’il en existe, et la nature du droit hypothécaire que le créancier entend exercer, fournir une description du bien grevé et sommer celui contre qui le droit hypothécaire est exercé de délaisser le bien, avant l’expiration du délai imparti. Ce délai est de 20 jours à compter de l’inscription du préavis s’il s’agit d’un bien meuble, de 60 jours s’il s’agit d’un bien immeuble, ou de 10 jours lorsque l’intention du créancier est de prendre possession du bien; il est toutefois de 30 jours pour tout préavis relatif à un bien meuble grevé d’une hypothèque dont l’acte constitutif est accessoire à un contrat de consommation.

Le débiteur ou celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, ou tout autre intéressé, peut faire échec à l’exercice du droit du créancier en lui payant ce qui lui est dû ou en remédiant à l’omission ou à la contravention mentionnée dans le préavis et à toute omission ou contravention subséquente et, dans l’un ou l’autre cas, en payant les frais engagés. Il peut exercer ce droit jusqu’à ce que le bien ait été pris en paiement ou vendu ou, si le droit exercé est la prise de possession, à tout moment. Le créancier qui a donné un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire n’a le droit d’exiger du débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés. Nonobstant toute stipulation contraire, les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services professionnels qu’il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l’hypothèque ou pour conserver le bien grevé.

Le délaissement

Le délaissement est volontaire ou forcé. Le délaissement est volontaire lorsque, avant l’expiration du délai indiqué dans le préavis, celui contre qui le droit hypothécaire est exercé abandonne le bien au créancier afin qu’il en prenne possession ou consent, par écrit, à le remettre au créancier au moment convenu. Si le droit hypothécaire exercé est la prise en paiement, le délaissement volontaire doit être constaté dans un acte consenti par celui qui délaisse le bien et accepté par le créancier. Le délaissement est forcé lorsque le tribunal l’ordonne, après avoir constaté l’existence de la créance, le défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement et l’absence d’une cause valable d’opposition. Le jugement fixe le délai dans lequel le délaissement doit s’opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu.

De la prise de possession pour fins d’administration

Le créancier qui détient une hypothèque sur les biens d’une entreprise peut prendre temporairement possession des biens hypothéqués et les administrer ou en déléguer généralement l’administration à un tiers. Le créancier, ou celui à qui il a délégué l’administration, agit alors à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration. Outre qu’elle cesse lorsque le créancier est satisfait de sa créance en capital, intérêts et frais, ou lorsqu’il est fait échec à l’exercice de son droit, ou lorsque le créancier a publié un préavis d’exercice d’un autre droit hypothécaire, la prise de possession prend fin dans les circonstances où prend fin l’administration du bien d’autrui. La faillite de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé ne met pas fin à la prise de possession.

De la prise en paiement

À moins que celui contre qui le droit est exercé ne délaisse volontairement le bien, le créancier doit obtenir l’autorisation du tribunal pour exercer la prise en paiement lorsque le débiteur a déjà acquitté, au moment de l’inscription du préavis du créancier, la moitié, ou plus, de l’obligation garantie par hypothèque. Le créancier qui a pris le bien en paiement en devient le propriétaire à compter de l’inscription du préavis. Il le prend dans l’état où il se trouvait alors, mais libre des hypothèques publiées après la sienne. Les droits réels créés après l’inscription du préavis ne sont pas opposables au créancier s’il n’y a pas consenti.


De la vente par le créancier

Le créancier qui détient une hypothèque sur les biens d’une entreprise peut, s’il a présenté au bureau de la publicité des droits un préavis indiquant son intention de vendre lui-même le bien grevé et, après avoir obtenu le délaissement du bien, procéder à la vente de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères. Le créancier doit vendre le bien sans retard inutile, pour un prix commercialement raisonnable, et dans le meilleur intérêt de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé. S’il y a plus d’un bien, il peut les vendre ensemble ou séparément. Le créancier qui vend lui-même le bien agit au nom du propriétaire et il est tenu de dénoncer sa qualité à l’acquéreur lors de la vente. Le créancier qui procède par appel d’offres peut le faire par la voie des journaux ou sur invitation. L’appel d’offres doit contenir les renseignements suffisants pour permettre à toute personne intéressée de présenter, en temps et lieu, une soumission. Le créancier est tenu d’accepter la soumission la plus élevée, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu’une autre offrant un prix moins élevé, ou que le prix offert ne soit pas un prix commercialement raisonnable. Le créancier qui procède à la vente aux enchères doit le faire aux date, heure et lieu fixés dans l’avis de vente signifié à celui contre qui le droit hypothécaire est exercé et au constituant, et notifié aux autres créanciers qui ont publié leur droit à l’égard du bien. Il doit, en outre, informer de ses démarches les personnes intéressées qui lui en font la demande. Le créancier impute le produit de la vente au paiement des frais engagés pour l’exercer, au paiement des créances primant ses droits, puis à celui de sa créance. Si d’autres créanciers ont des droits à faire valoir, le créancier qui a vendu le bien rend compte du produit de la vente au greffier du tribunal compétent et lui remet ce qui reste du prix après l’imputation; dans le cas contraire, il doit, dans les 10 jours, rendre compte du produit de la vente au propriétaire des biens et lui remettre le surplus, s’il en existe; la reddition de compte peut être contestée de la manière établie au Code de procédure civile. Si le produit de la vente ne suffit pas à payer sa créance et les frais, le créancier conserve, à l’encontre de son débiteur, une créance pour ce qui lui reste dû.

De la vente sous contrôle de justice

La vente a lieu sous contrôle de justice lorsque le tribunal désigne la personne qui y procédera, détermine les conditions et les charges de la vente, indique si elle peut être faite de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères et, s’il le juge opportun, fixe, après s’être enquis de la valeur du bien, une mise à prix.

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