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Droit des successions

L’ouverture des successions

La succession d’une personne s’ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile. Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n’ait, par des dispositions testamentaires, réglé autrement la dévolution de ses biens. Peuvent succéder les personnes physiques qui existent au moment de l’ouverture de la succession, y compris l’absent présumé vivant à cette époque et l’enfant conçu, mais non encore né, s’il naît vivant et viable. Est héritier depuis l’ouverture de la succession, pour autant qu’il l’accepte, le successible à qui est dévolue la succession ab intestat et celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou à titre universel. Est de plein droit indigne de succéder: (1) celui qui est déclaré coupable d’avoir attenté à la vie du défunt et (2) celui qui est déchu de l’autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour celui-ci de l’obligation alimentaire, à l’égard de la succession de cet enfant. Peut être déclaré indigne de succéder: (1) celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible, (2) celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt et (3) celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament. L’héritier n’est pas indigne de succéder et ne peut être déclaré tel si le défunt, connaissant la cause d’indignité, l’a néanmoins avantagé ou n’a pas modifié la libéralité, alors qu’il aurait pu le faire.

Le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d’héritier, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le jour où son droit s’est ouvert. La reconnaissance de la qualité d’héritier au successible oblige l’héritier apparent à la restitution de ce qu’il a reçu sans droit de la succession. L’indigne qui a reçu un bien de la succession est réputé héritier apparent de mauvaise foi. Tout successible a le droit d’accepter la succession ou d’y renoncer. L’acceptation est expresse ou tacite. Elle peut aussi résulter de la loi. L’acceptation est expresse quand le successible prend formellement le titre ou la qualité d’héritier; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter. La renonciation est expresse. Elle peut aussi résulter de la loi. La renonciation expresse se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte. Celui qui renonce est réputé n’avoir jamais été successible. Le successible peut renoncer à la succession, pourvu qu’il n’ait pas fait d’acte qui emporte acceptation ou qu’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à titre d’héritier. Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre dans l’inventaire est réputé avoir renoncé à la succession, malgré toute acceptation antérieure. es créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent, dans l’année, demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la succession au lieu et place de leur débiteur. L’acceptation n’a d’effet qu’en leur faveur et à concurrence seulement du montant de leur créance. Elle ne vaut pas au profit de celui qui a renoncé.

À moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile et aux parents du défunt, dans l’ordre et suivant les règles du Code civil du Québec. À défaut d’héritier, elle échoit à l’État.


La survie de l’obligation alimentaire

Tout créancier d’aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d’aliments. Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n’ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n’existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt. Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l’époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d’aliments. Il est tenu compte également de l’actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d’autres personnes peuvent faire valoir.



Le testament

Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens. Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l’une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n’avoir effet qu’à son décès. Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes. La capacité du testateur se considère au temps de son testament. On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de nullité. Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s’il en respecte les conditions de validité. Les legs sont de trois espèces: universel, à titre universel ou à titre particulier. La charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers, à moins d’une disposition testamentaire contraire; les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur et pourvoir au mode de son remplacement. Le liquidateur est tenu de faire inventaire. Le liquidateur agit à l’égard des biens de la succession à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration. Le liquidateur doit rechercher si le défunt avait fait un testament. Le cas échéant, il fait vérifier le testament et prend toutes les mesures nécessaires à son exécution. Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers. Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession. Le partage ne peut avoir lieu ni être exigé avant la fin de la liquidation.

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