top of page
Droit des personnes

L’intégrité de la personne

Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Ainsi, nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, qu’elle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Toutefois, il existe des exceptions à cette règle générale, lorsque l’intéressé est inapte à donner ou refuser son consentement. Une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son aptitude peut le remplacer. L’autorisation du tribunal est requise dans certains cas.

Dans cette même voie, nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l’autorise.

Du respect de la réputation et de la vie privée

Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.

Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants: pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit, intercepter ou utiliser volontairement une communication privée, capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés, surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit, utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public et utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.


Du nom

Toute personne a un nom qui lui est attribué à la naissance et qui est énoncé dans l’acte de naissance. Le nom comprend le nom de famille et les prénoms. Qu’il porte sur le nom de famille ou le prénom, le changement de nom d’une personne ne peut avoir lieu sans l’autorisation du directeur de l’état civil ou du tribunal.

Le directeur de l’état civil a compétence pour autoriser le changement de nom pour un motif sérieux dans tous les cas qui ne ressortissent pas à la compétence du tribunal; il en est ainsi, notamment, lorsque le nom généralement utilisé ne correspond pas à celui qui est inscrit dans l’acte de naissance, que le nom est d’origine étrangère ou trop difficile à prononcer ou à écrire dans sa forme originale ou que le nom prête au ridicule ou est frappé d’infamie. Il a également compétence lorsque l’on demande l’ajout au nom de famille d’une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère, déclaré dans l’acte de naissance. Le tribunal est seul compétent pour autoriser le changement de nom d’un enfant en cas de changement dans la filiation, d’abandon par le père ou la mère ou de déchéance de l’autorité parentale.


La capacité juridique

L’âge de la majorité est fixé à 18 ans. La personne, jusqu’alors mineure, devient capable d’exercer pleinement tous ses droits civils. Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l’exercice de son art ou de sa profession.

Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels. Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l’exercice de ses droits civils. À moins que la loi ou la nature de l’acte ne le permette pas, l’acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant. Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier.

Toutefois, le mineur peut, avec l’autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, à l’exercice de l’autorité parentale ou à un acte à l’égard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en défense. Le mineur peut invoquer seul, en défense, l’irrégularité provenant du défaut de représentation ou l’incapacité lui résultant de sa minorité. L’acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d’agir seul ou représenté, est nul de nullité absolue.

Le tuteur peut, avec l’accord du conseil de tutelle, émanciper le mineur de 16 ans et plus qui le lui demande, par le dépôt d’une déclaration en ce sens auprès du curateur public. L’émancipation prend effet au moment du dépôt de cette déclaration. Le tribunal peut aussi, après avoir pris l’avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, émanciper le mineur. Le mineur peut demander seul son émancipation. Le mineur émancipé peut établir son propre domicile; il cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. Le mineur émancipé peut faire tous les actes de simple administration; il peut ainsi, à titre de locataire, passer des baux d’une durée d’au plus trois ans ou donner des biens suivant ses facultés s’il n’entame pas notablement son capital. Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une succession. L’acte accompli sans assistance ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites que si le mineur en subit un préjudice. Les prêts ou les emprunts considérables, eu égard au patrimoine du mineur émancipé, et les actes d’aliénation d’un immeuble ou d’une entreprise doivent être autorisés par le tribunal, sur avis du tuteur. Autrement, l’acte ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s’il en subit un préjudice.

La pleine émancipation a lieu par le mariage. Elle peut aussi, à la demande du mineur, être déclarée par le tribunal pour un motif sérieux; en ce cas, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur et toute personne qui a la garde du mineur doivent être appelés à donner leur avis ainsi que, s’il y a lieu, le conseil de tutelle. La pleine émancipation rend le mineur capable, comme s’il était majeur, d’exercer ses droits civils.

bottom of page