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Droit de la famille

Le mariage

Le mariage doit être contracté publiquement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins. Avant de procéder au mariage, le célébrant s’assure de l’identité des futurs époux, ainsi que du respect des conditions de formation du mariage et de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. Il s’assure en particulier qu’ils sont libres de tout lien de mariage ou d’union civile antérieur, sauf, en ce dernier cas, s’il s’agit des mêmes conjoints et, s’ils sont mineurs, que le titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur a consenti au mariage. Le mariage se prouve par l’acte de mariage, sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.

Effets du mariage

Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune.

Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l’usage du ménage. Les meubles qui servent à l’usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l’orner; sont compris dans les ornements, les tableaux et œuvres d’art, mais non les collections. L’époux qui n’a pas consenti à l’acte pour lequel son consentement était requis peut, sans porter atteinte à ses autres droits, réclamer des dommages-intérêts de son conjoint ou de toute autre personne qui, par sa faute, lui a causé un préjudice. En cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, le tribunal peut, à la demande de l’un des époux, attribuer au conjoint du locataire le bail de la résidence familiale. L’attribution lie le locateur dès que le jugement lui est signifié et libère, pour l’avenir, le locataire originaire des droits et obligations résultant du bail. En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, le tribunal peut attribuer, à l’un des époux ou au survivant, la propriété ou l’usage de meubles de son conjoint, qui servent à l’usage du ménage. Il peut également attribuer à l’époux auquel il accorde la garde d’un enfant un droit d’usage de la résidence familiale. L’usager est dispensé de fournir une sûreté et de dresser un inventaire des biens, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d’un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d’un régime de retraite. Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents. Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains susmentionnées ainsi que les droits accumulés au titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès. Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l’un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage. Pour l’application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite: (1) le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite ou celui qui serait régi par l’une de ces lois si celle-ci s’appliquait au lieu où l’époux travaille, (2) le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, (3) le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative, (4) un régime d’épargne-retraite, et (5) tout autre instrument d’épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l’un ou l’autre de ces régimes.

En cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas. Lorsque le partage a eu lieu à l’occasion de la séparation de corps, il n’y a pas de nouveau partage si, sans qu’il y ait eu reprise volontaire de la vie commune, il y a ultérieurement dissolution ou nullité du mariage; en cas de nouveau partage, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage pour l’application des règles de la présente section.

Il est permis de faire, par contrat de mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l’ordre public. Les époux qui, avant la célébration du mariage, n’ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage sont soumis au régime de la société d’acquêts. Les contrats de mariage doivent être faits par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue.

La séparation de corps

La séparation de corps est prononcée lorsque la volonté de vie commune est gravement atteinte. Le tribunal peut ordonner à l’un des époux de quitter la résidence familiale pendant l’instance. Il peut aussi autoriser l’un d’eux à conserver provisoirement des biens meubles qui jusque-là servaient à l’usage commun. Le tribunal peut statuer sur la garde et l’éducation des enfants. Il fixe la contribution de chacun des époux à leur entretien pendant l’instance. Le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre une pension alimentaire et une provision pour les frais de l’instance. La séparation de corps délie les époux de l’obligation de faire vie commune; elle ne rompt pas le lien du mariage. La séparation de corps emporte séparation de biens, s’il y a lieu. Dans les décisions relatives aux effets de la séparation de corps à l’égard des époux, le tribunal tient compte des circonstances dans lesquelles ils se trouvent; il prend en considération, entre autres, leurs besoins et leurs facultés, les accords qu’ils ont conclus entre eux, leur âge et leur état de santé, leurs obligations familiales, leurs possibilités d’emploi, leur situation patrimoniale existante et prévisible, en évaluant tant leur capital que leurs revenus et, s’il y a lieu, le temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante. La séparation de corps ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par le contrat de mariage. Elle laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l’égard de leurs enfants. Le mariage se dissout par le décès de l’un des conjoints ou par le divorce.

Le divorce

Le divorce dissout le mariage. Il emporte la dissolution du patrimoine familial et du régime matrimonial. À l’égard des enfants, le divorce produit les mêmes effets que la séparation de corps.

La dissolution de l’union civile

L’union civile se dissout par le décès de l’un des conjoints. Elle se dissout également par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de vie commune des conjoints est irrémédiablement atteinte. La dissolution de l’union civile ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou le contrat d’union civile. Elle laisse subsister les droits et les devoirs des parents à l’égard de leurs enfants. La dissolution de l’union civile emporte la dissolution du régime d’union civile. Les effets de cette dissolution du régime, entre les conjoints, remontent au jour du décès, au jour où la déclaration commune de dissolution est reçue devant notaire ou, si les conjoints en ont convenu dans la transaction notariée, à la date à laquelle la valeur nette du patrimoine familial est établie. Dans le cas où la dissolution est prononcée par le tribunal, ils remontent au jour de la demande en justice, à moins que le tribunal ne les fasse remonter au jour où les conjoints ont cessé de faire vie commune. La dissolution autrement que par décès rend caduques les donations à cause de mort qu’un conjoint a consenties à l’autre en considération de l’union civile. Elle ne rend pas caduques les autres donations à cause de mort ni les donations entre vifs consenties aux conjoints en considération de l’union, sous réserve que le tribunal peut, au moment où il prononce la dissolution, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu’il détermine.

La nullité du mariage

Le mariage qui n’est pas célébré suivant les prescriptions et les conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances. La nullité du mariage, pour quelque cause que ce soit, ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par le contrat de mariage. Elle laisse subsister les droits et les devoirs des pères et mères à l’égard de leurs enfants. Le mariage qui a été frappé de nullité produit ses effets en faveur des époux qui étaient de bonne foi. Il est procédé notamment à la liquidation de leurs droits patrimoniaux qui sont alors présumés avoir existé, à moins que les époux ne conviennent de reprendre chacun leurs biens. Le tribunal statue, comme en matière de séparation de corps, sur les mesures provisoires durant l’instance, sur la garde, l’entretien et l’éducation des enfants; en prononçant la nullité, il statue sur le droit de l’époux de bonne foi à des aliments ou à une prestation compensatoire.

La filiation

Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance.

Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession d’état conforme à ce titre. Nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession d’état conforme à son acte de naissance. Toute personne intéressée, y compris le père ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui n’a pas une possession d’état conforme à son acte de naissance. Toutefois, le père présumé ne peut contester la filiation et désavouer l’enfant que dans un délai d’un an à compter du jour où la présomption de paternité prend effet, à moins qu’il n’ait pas eu connaissance de la naissance, auquel cas le délai commence à courir du jour de cette connaissance. La mère peut contester la paternité du père présumé dans l’année qui suit la naissance de l’enfant. L’enfant dont la filiation n’est pas établie par un titre et une possession d’état conforme peut réclamer sa filiation en justice. Pareillement, les père et mère peuvent réclamer la paternité ou la maternité d’un enfant dont la filiation n’est pas établie à leur égard par un titre et une possession d’état conforme. Si l’enfant a déjà une autre filiation établie soit par un titre, soit par la possession d’état, soit par l’effet de la présomption de paternité, l’action en réclamation d’état ne peut être exercée qu’à la condition d’être jointe à une action en contestation de l’état ainsi établi. Les recours en désaveu ou en contestation d’état sont dirigés contre l’enfant et, selon le cas, contre la mère ou le père présumé.

Le tribunal saisi d’une action relative à la filiation peut, à la demande d’un intéressé, ordonner qu’il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d’une substance corporelle, d’établir l’empreinte génétique d’une personne visée par l’action. Toutefois, lorsque l’action vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s’il y a commencement de preuve de la filiation établi par le demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l’ordonnance. Le tribunal fixe les conditions du prélèvement et de l’analyse, de manière qu’elles portent le moins possible atteinte à l’intégrité de la personne qui y est soumise ou au respect de son corps. Ces conditions ont trait, notamment, à la nature et aux date et lieu du prélèvement, à l’identité de l’expert chargé d’y procéder et d’en faire l’analyse, à l’utilisation des échantillons prélevés et à la confidentialité des résultats de l’analyse. Le tribunal peut tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l’analyse visée par l’ordonnance.

L’adoption

L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. L’enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l’adoption ou s’il a été déclaré judiciairement admissible à l’adoption. Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parent. Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette exigence. Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant. L’adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l’adopté, sauf si ce dernier est l’enfant de son conjoint. Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette exigence. L’adoption confère à l’adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d’union civile. L’adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.

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